Clause d’agrément dans le bail commercial : validité et application en cas de cession de fonds de commerce

Validité de la clause d’agrément du preneur lors d’une cession de fonds de commerce

➡️ Nonobstant les dispositions de l’article L.145-16 du Code de commerce, « les parties à un bail commercial peuvent (…) subordonner la cession du droit au bail consécutive à celle du fonds de commerce à l’agrément du bailleur ».

🟢 Lien vers la décision : cour d’appel de Paris, Pôle 5 Chambre 3, 13 novembre 2025, n°22/12792

Dans cette affaire relative à la régularité d’une cession de fonds de commerce, il était stipulé aux termes du bail commercial que « le preneur ne pourra céder tout ou partie de son droit au présent bail qu’à un successeur dans son fonds de commerce et avec l’agrément préalable du bailleur ».

Cette clause est souvent rencontrée par les rédacteurs, lesquels s’interrogent, dans le cadre de cession de fonds, sur la licéité de la clause à l’aune des dispositions d’ordre public de l’article L.145-16 du Code de commerce.

📌 Le rappel de la cour d’appel de Paris est appréciable : la clause est licite car l’agrément a pour objectif de permettre au bailleur de « s’assurer du sérieux, de la solvabilité et des compétences du cessionnaires ».

Elle doit être approuvée car la clause n’interdit en effet aucunement la cession du fonds en tant que telle.

Le rédacteur averti s’assurera donc en présence d’une telle clause, préalablement à la cession du fonds, de l’accord du bailleur s’agissant de la cession projetée et de l’agrément du cessionnaire.

Les obligations du bailleur en cas de cession du fonds de commerce

La cour invite toutefois le bailleur à la prudence au sujet des motifs qu’il pourrait avancer pour refuser l’agrément en cas vente du fonds ; elle rappelle que sont sanctionnés :

  • Les refus d’agrément fondés sur des motifs illégitimes
  • L’absence de motifs
  • L’absence de réponse à la demande d’agrément

De surcroît, la cour d’appel prend le soin de préciser dans son arrêt que le bailleur ne peut conditionner son agrément à l’exigence de rédaction d’un nouveau bail assorti d’un loyer plus élevé ; cela reviendrait à faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L.145-16 outre celles relatives à la procédure de révision triennale légale du loyer.

💡 La clause d’agrément en cas de cession de fonds provoque dès lors un jeu d’équilibriste : le locataire doit demander l’autorisation pour céder son fonds ; le bailleur a l’obligation de répondre et de soigner sa réponse, sans jamais prétendre à de meilleures conditions financières…

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